Le fonctionnement

Les statuts de l’association déterminent librement les compétences des organes de l’association qui sont :

L’assemblée générale
Les organes de direction ou organes d’administration.

La première assemblée dans la vie de l’association est dite « constitutive » : c’est celle qui réunit les membres fondateurs.

L'assemblée générale

Il existe deux sortes d’assemblée : l’assemblée générale ordinaire, qui est réunie pour la gestion courante de l’association et l’assemblée générale extraordinaire.

Le rôle de l’assemblée générale ordinaire (AGO)

Elle exerce des pouvoirs illimités sur toutes les questions pour lesquelles les statuts n’ont pas attribué compétence aux organes d’administration. En tout état de cause, elle exerce son pouvoir de contrôle sur la gestion et le fonctionnement de l’association :

- elle entend le rapport moral de l’année écoulée;

- elle donne quitus aux administrateurs;

- elle approuve le projet de budget préparé par les administrateurs;

- elle élit les administrateurs ou renouvelle leurs mandats et, dans certaines associations, désigne directement le président;

- elle est souvent l’autorité disciplinaire compétente pour prononcer l’exclusion éventuelle des membres ou la révocation des administrateurs;

- elle seule a le pouvoir de décider des actes essentiels concernant le patrimoine de l’association, l’achat ou la vente d’un immeuble ou la constitution d’une hypothèque si ce pouvoir n’a pas été expressément accordé au conseil d’administration.

L’assemblée générale extraordinaire (AGE)

Celle-ci a pour vocation de délibérer sur les questions qui sortent du domaine de gestion courante : modification des statuts, dissolution, etc. Les statuts prévoient généralement, compte tenu des enjeux, des conditions de majorité plus strictes pour les délibérations (par exemple : majorité des 2/3 ou des &fraq34; des voix au lieu d’une majorité simple souvent utilisée pour l’assemblée générale ordinaire). Ils instaurent souvent un quorum pour la validité des délibérations (l’assemblée ne pourra pas valablement délibérer si un nombre minimum de membres ne prend pas part aux délibérations : ex : 50% des membres doivent être présents ou représentés).

La participation à l’assemblée générale

En principe, ne peuvent participer à l’assemblée générale que ceux qui ont adhéré à l’association ou ceux qui y sont autorisés par les statuts.

Les statuts peuvent limiter le droit d’assister à l’assemblée générale à certaines catégories de membres ; à défaut de précisions dans les statuts, tous les membres ont les mêmes droits et les mêmes pouvoirs.

La convocation

La convocation, dans le silence des statuts, émane des organes de direction. Il faut distinguer le pouvoir de convoquer et l’acte matériel de la convocation.

Ainsi, les statuts peuvent prévoir que le président convoque l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration ou à la demande du quart des membres de l’association. Dans ce dernier cas, le président effectuera les convocations mais sera tenu en tout état de cause de la faire de manière collective (par voie de presse) ou individuelle. L’essentiel est que tous les membres soient informés de la tenue de l’assemblée. Elle est assortie d’un délai. Celui-ci doit permettre à chacun, compte tenu de sa disponibilité et de son éloignement, de se rendre à la réunion.

=> La convocation doit faire connaître l’ordre du jour afin de permettre aux membres de préparer l’assemblée. Les « questions diverses » figurant à l’ordre du jour ne peuvent recouvrir que des questions mineures.

=> Si les statuts ne le prévoient pas, le vote par correspondance est interdit ; en revanche le vote par procuration est autorisé sans limitation de mandats (sauf mention contraire dans les statuts).

=> Le formalisme des assemblées générales doit être respecté. En cas d’irrégularité les délibérations encourent l’annulation. La tenue d’un registre des délibérations est indispensable en pratique, même si elle n’est légalement pas obligatoire (contrairement à la tenue du registre spécial qui est obligatoire dans lequel sont consignés les modifications statutaires et les changements dans l’administration ou la direction de l’association).

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Les organes de direction ou d'administration

Ce sont les instances qui regroupent les administrateurs de l’association.

La plupart du temps, il existe un conseil d’administration ( ou comité directeur) dont les membres sont désignés en assemblée générale. Une fois élus, les administrateurs désignent, parmi eux, les membres du bureau : président, trésorier, secrétaire général (le bureau peut toutefois être désigné directement par l’assemblée générale).

=> Le bureau met en oeuvre les décisions du conseil d’administration. Ce sont les statuts qui définissent les attributions du conseil d’administration. Celui-ci ne peut pas faire d’actes que les statuts attribuent à l’assemblée générale et, à défaut de préci

sion, il ne peut faire des actes qui dépassent l’administration courante.

=> Les délibérations du conseil d’administration sont à consigner dans le registre des délibérations.

Les statuts doivent préciser les prérogatives des membres du bureau. A défaut de toute précision, seul le président est habilité à représenter l’association dans les actes de la vie civile (signer un contrat, agir en justice, etc..).

IMPORTANT

L’esprit de la loi de 1901 ou de 1908 veut que les administrateurs soient avant tout des bénévoles. Ils ne peuvent que se faire rembourser, me cas échéant, les dépenses engagées pour le compte de l’association. Il s'agit uniquement d’un remboursement au « franc le franc » sur production des justificatifs.

Juridiquement, rien ne s’oppose à ce qu’un administrateur exerce une fonction salariée distincte dans l’association. Sur le plan fiscal, toute rémunération, toute allocation forfaitaire de frais ou indemnité de fonction perçue par un administrateur peuvent remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion et entraîner l’assujettissement de l’association à tous les impôts et taxes.

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