Les raisons d’une assurance

Hormis la loi du 16 juillet 1984 rendant obligatoire pour les groupements sportifs la souscription d’une assurance de responsabilité civile, il n’existe pas d’obligation légale d’assurance de responsabilité civile pour les associations type 1901.

De fait, la non-assurance chez de nombreuses associations non gestionnaires est très souvent de règle.

L’explication de ce phénomène tient sans doute moins au souci qu’ont les trésoriers de « serrer » un budget par définition limité, qu’à l’inconscience des dirigeants devant les conséquences financières potentielles d’un sinistre.

Une association, quelle que soit sa dimension, crée des activités susceptibles de causer des dommages à des tiers, fait intervenir des personnes qui s’exposent ainsi physiquement et possède ou utilise des biens meubles ou immeubles pouvant eux-mêmes causer ou subir des dommages.

Les activités et le risque
Les personnes et le risque
Les biens et le risque

Les activités et le risque

Une association est créée pour un objet particulier, défini dans les statuts de la personne morale.

Quelque soit cet objet et le secteur dans lequel elle intervient (loisirs, sportif, défense d’intérêts catégoriels ou collectifs, culturel et social,...) l’association peut, dans l’exercice de ses activités, causer des dommages, porter atteinte aux intérêts de tiers.

Différents types de dommages peuvent être causés, tous ne sont cependant pas assurés au titre de la plupart des polices de responsabilité civile (R.C.).

Dommages corporels : au cours d’une randonnée en montagne, un adhérent d’une Association Sports et Loisirs dévale accidentellement une pente et se tue. Le parcours sur un sentier escarpé supposait un niveau que ne possédaient manifestement pas les participants; l’association est déclarée responsable et condamnée à verser 250.000F de dommages et intérêts à la famille de la victime.

Dommages matériels : au cours d’un « jeu de piste », deux adolescents de la section Jeunes du Foyer rural déposent une grosse pierre sur la voie ferrée proche. Pour insuffisance de l’encadrement, le foyer est déclaré solidairement responsable avec les parents et tenu pour sa part d’indemniser la SNCF des dommages subis par la motrice.

Dommages immatériels : une association de défense de l’environnement met publiquement en cause la municipalité de X... à l’occasion d’une opération de promotion immobilière. S’estimant gravement diffamée, la ville obtient de l’association le versement d’une somme de 100.000F en réparation de l’atteinte à son image.

Il convient de noter que ce dernier type de dommage (dommage non corporel, non matériel mais néanmoins pécuniairement estimable) reste traditionnellement exclu des contrats destinés aux simples associations.

Les personnes et le risque

Les personnes participant à la vie de l’association, qu’elles soient dirigeantes, simples adhérentes, bénévoles, mineures, s’exposent physiquement à des accidents.

Le contrat d’assurance RC de l’association couvrira naturellement les conséquences de leurs dommages dans la mesure où les personnes sont considérées au contrat comme tiers entre elles et à condition qu’une faute puisse être imputée à l’association. A défaut, la victime n’obtiendra pas réparation.

Cependant, même si l’association n’est pas juridiquement responsable, ses dirigeants peuvent s’estimer moralement débiteurs envers l’un de leurs membres agissant toujours bénévolement.

Contrat « accidents corporels » ou « individuelle accidents »

La solution consistera à souscrire au contrat « Accidents corporels » ou « Individuelle Accidents», dont la particularité est d’intervenir dès lors qu’un bénéficiaire est victime d’un accident dans le cadre des activités prévues au contrat, en dehors de toute recherche de responsabilité de part et d’autre.

Les prestations sont versées en cas de décès, d’incapacité permanente et pour le remboursement des frais de traitement. Contrairement aux règles applicables pour le droit commun, le montant des indemnités est prédéterminé au contrat.

les biens et le risque

Pour l’exercice de ses activités, une association utilise du matériel, occupe des locaux; ces biens peuvent, du fait de l’activité, être détériorés ou disparaître à la suite d’événements dommageables.

Quel que soit la qualité de l’association au regard de ces biens(propriétaire, locataire, simple gardienne, dépositaire, occupant sans titre, etc..), celle-ci devra supporter financièrement les frais de réparation ou de remplacement.

Assurer les biens de l’association

Pour les biens dont l’association est propriétaire, la nécessité d’une assurance dépendra d’une part de la valeur réelle des biens à l’instant donné et d’autre part de la santé financière de l’association, c’est à dire de sa capacité d’auto-assurance.

La décision de souscrire une assurance pourra par exemple être envisagée pour le matériel neuf d’un club photo et éludée pour le jeu de maillots usagés d’un club de football local.

Prendre une assurance en cas d’emprunts de matériels

Pour les matériels confiés (emprunt d’un camescope) ou pour ceux dont elle est dépositaire (vestiaire organisé), l’association répond vis-à-vis des propriétaires de la détérioration de la caméra empruntée ou de la disparition du blouson déposé au vestiaire.

Pour cette situation précise, une assurance peut être souscrite par extension au contrat RC (assurance de la RC dépositaire) ou par rachat de l’exclusion relative aux dommages aux biens confiés.

Prendre une assurance en tant que locataire

Enfin, l’association occupante de locaux doit garantir la responsabilité encourue envers les propriétaires, pour les dommages qui pourraient survenir pendant le temps d’occupation.

Le dommage le plus important est évidemment l’incendie. C’est une responsabilité très lourde où l’assurance trouve sa pleine justification dans la mesure où il s’agit de biens immobiliers et parce que l’association ne peut s’exonérer de sa responsabilité que dans trois cas limités : force majeure, vice de construction, sinistre ayant pris naissance dans un immeuble voisin.

La présence d’une clause de renonciation à recours dans le contrat d’assurance du propriétaire ne rend plus théoriquement nécessaire la souscription de la garantie; une telle clause ne répond cependant pas à toutes les questions. Nous conseillons donc la plus grande prudence sur ce point.

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